Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
43. Pour les fins de l’application du présent règlement, toute quantité de produits visés au deuxième alinéa de l’article 42 doit être calculée:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1, en kilogrammes ou volume équivalent;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2, en kilogrammes sur la base des contenants vides ou litres de capacité équivalents.
Cette quantité doit de plus être accompagnée, pour chaque sous-catégorie de produits, du facteur de conversion en poids, en volume équivalent ou en litres de capacité équivalents, selon le cas, ainsi que de la méthodologie employée pour établir ce facteur.
D. 597-2011, a. 43; D. 933-2022, a. 43; D. 1369-2023, a. 14.
43. Pour les fins de l’application du présent règlement, toute quantité de produits visés au deuxième alinéa de l’article 42 doit être calculée:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1, en kilogrammes ou volume équivalent;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2, en kilogrammes sur la base des contenants vides ou litres de capacité équivalents.
Cette quantité doit de plus être accompagnée, pour chaque sous-catégorie produits, du facteur de conversion en poids, en volume équivalent ou en litres de capacité équivalents, selon le cas, ainsi que de la méthodologie employée pour établir ce facteur.
D. 597-2011, a. 43; D. 933-2022, a. 43.
43. Pour les fins de l’application du présent règlement, toute quantité de produits visés au deuxième alinéa de l’article 42 doit être calculée:
1°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 1 et 2, en kilogrammes ou volume équivalent;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 3, en kilogrammes sur la base des contenants vides ou litres de capacité équivalents.
Cette quantité doit de plus être accompagnée, pour chaque sous-catégorie et type de produit, du facteur de conversion en poids, en volume équivalent ou en litres de capacité équivalents, selon le cas, ainsi que de la méthodologie employée pour établir ce facteur.
D. 597-2011, a. 43.